La Préfecture pour les affaires économiques du Saint-Siège
Article 176.
La Préfecture est chargée de la surveillance et du contrôle des administrations qui dépendent du Saint-Siège, ou dont celui-ci a la charge, quel que soit le degré d’autonomie dont elles jouissent.
Article 177.
La Préfecture est présidée par un cardinal, assisté d’un certain nombre de cardinaux, avec la collaboration d’un prélat secrétaire et d’un comptable général.
Article 178.
§ 1. Elle examine les rapports relatifs aux comptes de patrimoine et de résultat, ainsi que les budgets et bilans annuels des administrations visées à l'art. 176, en vérifiant, si elle le juge nécessaire, les écritures comptables et les documents.
§ 2. Elle dresse le budget et le bilan consolidé du Saint-Siège et les soumet à l’approbation de l’autorité supérieure dans les délais prescrits.
Article 179.
§ 1. Elle exerce une surveillance sur les initiatives économiques des administrations ; elle exprime son avis sur les projets les plus importants.
§ 2. Elle enquête sur les préjudices occasionnés, de quelque manière que ce soit, au patrimoine du Saint-Siège afin d’intenter, si nécessaire, des actions civiles ou pénales devant les tribunaux compétents.